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 12 jan 2021 09:35 

Convention collective de travail - vêtements de travail


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail (1)

A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Vêtements de travail
(Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155832/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail.
Cette convention collective de travail concerne exclusivement les vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service externe de prévention et de protection.
Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur.
CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail
Art. 3. Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.
Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité.
Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.
Art. 4. § 1er. L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2019 à :
- 3,05 EUR dans les entreprises de la floriculture;
- 3,91 EUR dans les pépinières et la sylviculture;
- 3,05 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins;
- 3,67 EUR dans les entreprises de la fruiticulture;
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère;
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture des champignons.
Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une procédure telle que visée dans la présente convention collective de travail est en cours.
§ 2. Conformément le protocole d'accord du 4 juillet 2019, les montants seront progressivement harmonisés. A compter du 1er février 2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de travail en floriculture, dans l'implantation et l'entretien des parcs et jardins, dans la culture maraîchère et dans la culture des champignons sera portée au montant de l'indemnité en fruiticulture.
A partir du 1er décembre 2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de travail pour tous les sous-secteurs de l'horticulture sera la même que pour les pépinières et la sylviculture.
Art. 5. Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5èmes par semaine.
Art. 6. L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 février 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé, enregistrée sous le n° 132769/CO/145.
CHAPITRE III. - Analyse des risques
Art. 7. Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien des vêtements de travail.
Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des risques n'émet aucune réserve.
Art. 8. En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires.
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 9. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail (enregistrée sous le numéro 146624/CO/145).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE



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