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 18 mars 2023 10:04 

Contrôle obligatoire des pulvérisateurs


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, modifié par la loi du 27 juillet 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Vu l'avis d'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2022 ;
Vu la concertation avec les gouvernements des régions du 5 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2022 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 13 mai 2022, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les mots "geschikt is" sont modifiés par les mots "kan worden gebruikt".
Art. 2. A l'article 2 § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 april 2017, les mots "de gebruiksdatum" sont remplacés par les mots "de datum van gebruik" dans le texte néerlandais.
Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a) Le § 4, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est complété par les dispositions sous 3° et 4°, rédigées comme suit :
« 3° nébulisateurs seulement utilisés pour l'application des biocides en dehors de l'activité agricole ;
4° des épandeurs d'engrais seulement utilisés pour l'application d'engrais solide. »
b) Il est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur peut demander à l'Agence une exemption du contrôle en fonction des éléments ci-après :
a. Le pulvérisateur est utilisé en dehors de l'activité agricole et n'est pas utilisé pour l'irrigation, la fertigation, et l'application de produits phytopharmaceutiques ou de biocides ; ou
b. Le pulvérisateur a été modifié de telle sorte qu'il n'est plus adapté à l'application des produits phytopharmaceutiques.
Le propriétaire d'un pulvérisateur reçoit un certificat d'exemption pour chaque pulvérisateur exempté. Ce certificat est valable pour deux cycles d'inspection, y compris le cycle en cours.
Conformément au point 2 § 5, le titulaire d'un certificat d'exemption est lié par les conditions tel que décrit sur le certificat.
Les modalités pratiques sont déterminées par l'Agence. »
Art. 4. L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est complété par les dispositions sous 8° et 9°, rédigées comme suit :
« 8° toutes les parties du pulvérisateur ou de l'installation fixe de pulvérisation à inspecter doivent être accessibles pour le service d'inspection dans des conditions sécurisées ;
9° pour les nébulisateurs, un tableau de dosage du fabricant de l'appareil est disponible, afin de connaître la capacité de nébulisation en litres par heure. »
Art. 5. A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1, alinéa 1er, les mots « A l'issue du contrôle l'autorité » sont remplacés par les mots « A l'issue du contrôle et après paiement des rétributions, l'autorité » ;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots « aux dispositions reprises à l'annexe 1, partie A » sont remplacés par les mots « aux dispositions reprises à l'annexe 1, partie A et après paiement des rétributions, ».
Art. 6. L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 8. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui est mis hors service, est obligé de rendre l'appareil inutilisable selon les modalités pratiques déterminées par l'Agence. »
Art. 7. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) au § 1, 5°, le chiffre « 3.000 » est remplacé par le chiffre « 1.500 » ;
b) au § 1, 8°, les mots « ou s'engager à l'obtenir pour le 30 juin 2011, auquel cas il informe l'Agence des étapes qui doivent encore être parcourues en vue de l'obtention de l'accréditation ainsi que des délais prévus pour ce faire » sont supprimés.
Art. 8. Dans le même arrêté, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 17 novembre 2020, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 9. Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 10. Dans le même arrêté, l'annexe 3, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 11. Dans le même arrêté, l'annexe 5, remplacée par l'arrêté royal du 17 novembre 2020, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 12. Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL .

 


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